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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 45. - Les agents non titulaires en cours de contrat parvenus au terme de six années consécutives de séjour dans un même Etat, qui atteindraient l'âge de soixante ans dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pourront bénéficier, à titre dérogatoire, sur demande des autorités locales et compte tenu de l'intérêt du service, d'un contrat non renouvelable conclu conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 18 décembre 1992 susvisé.
Ce contrat cessera d'avoir effet à l'âge de soixante ans pour l'agent soumis au régime du congé administratif annuel et à la fin de l'année scolaire après qu'il a atteint l'âge de soixante ans, pour l'agent soumis au régime du congé administratif de vacances scolaires ou universitaires.