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Article (Arrêté du 15 juin 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département du Cantal)

Article (Arrêté du 15 juin 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département du Cantal)

Art. 3. - Au vu des résultats des opérations règlementaires de prophylaxie le directeur des services vétérinaires du Cantal établit la liste des cheptels du département répondant tout à la fois aux conditions fixées par:
- les articles 14 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine;
- les articles 11, 16 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de brucellose bovine;
- les articles 13 et 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique.
Chaque cheptel bénéficiaire se voit attribuer par le directeur des services vétérinaires du Cantal des attestations sanitaires officielles en nombre et qualité correspondants.
Leur durée de validité de douze mois maximum est fixée par le directeur des services vétérinaires.