Article (Décret no 92-935 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste)
Art. 7. - L'article 15ter du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 15 ter. - I. - Les fonctionnaires nommés au grade de préposé sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
«Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
«Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 15 bis ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
«Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes:
«1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur;
«2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs,
seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992
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