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Article (Décret no 91-1413 du 28 décembre 1991 portant dissolution de l'Agence nationale pour le développement de l'éducation permanente)

Article (Décret no 91-1413 du 28 décembre 1991 portant dissolution de l'Agence nationale pour le développement de l'éducation permanente)

Art. 5. - Le compte financier de l'Agence nationale pour le développement de l'éducation permanente afférent à l'exercice 1991 et le compte de liquidation de l'établissement sont préparés par l'agent comptable du service de liquidation, arrêtés par l'ordonnateur de ce service et approuvés par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé du budget.