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Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Art. 15. - La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, après délivrance d'un certificat par le Centre national de la fonction publique territoriale sanctionnant une des périodes de formation prévues aux articles 10 ou 11.
L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité ou de sa période de formation peut être accordée par l'autorité territoriale à un conservateur stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté. Dans ce cas, le stage est prolongé en conséquence.
Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.