Article (Arrêté du 24 février 1994 fixant la liste des commissions mentionnées à l'article 3 du décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France)
Art. 2. - Chacun des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires assume le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions administratives paritaires locales constituées en son sein, notamment lorsqu'il sollicite le concours:
- d'un agent de catégorie A titulaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV susvisé en fonctions dans le département pour la constitution d'une C.A.P. locale, dans les conditions de l'article 9 du décret du 14 août 1992 susvisé;
- ou d'un agent titulaire en fonctions dans l'un des établissements du département pour le fonctionnement d'une C.A.P. locale, dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 59 du décret du 14 août 1992.