Art. 59. - Les inscriptions sur les tableaux d'avancement de grades des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des aides techniques, des adjoints administratifs, des agents d'administration et des agents de bureau, intervenues avant la date de publication du présent décret, ouvrent droit à leur date d'effet, à une révision du classement des intéressés dans les conditions prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus.
Les réductions d'ancienneté obtenues dans les échelons d'origine et non encore utilisées sont conservées dans les échelons de reclassement des nouveaux corps créés par le présent décret.