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Article (Décret no 92-1272 du 7 décembre 1992 modifiant le décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances)

Article (Décret no 92-1272 du 7 décembre 1992 modifiant le décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances)

Art. 6. - L'article 7 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général qui en fixe l'ordre du jour.
Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres ou à celle des ministres de tutelle de l'agence.
«Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les délais prévus par son règlement intérieur et sur le même ordre du jour, pour valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
«Tout administrateur peut déléguer par mandat à un autre membre du conseil d'administration le pouvoir de voter en son lieu et place. Un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
«Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
«Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration et du bureau avec voix consultative.»