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Article (Décret n° 92-1272 du 7 décembre 1992 modifiant le décret n° 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances)

Article (Décret n° 92-1272 du 7 décembre 1992 modifiant le décret n° 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances)

Art. 6. - L’article 7 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général qui en fixe l’ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres ou à celle des ministres de tutelle de l’agence.
« Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les délais prévus par son règlement intérieur et sur le même ordre du jour, pour valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
« Tout administrateur peut déléguer par mandat à un autre membre du conseil d’administration le pouvoir de voter en son lieu et place. Un administrateur ne peut détenir qu’un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
« Le conseil d’administration établit son règlement intérieur.
« Le contrôleur d’Etat et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration et du bureau avec voix consultative. »