Article (Arrêté du 28 août 1992 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce)
Art. 10. - Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2.
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.