Art. 16. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 321-1-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l’article L. 351-5 ou les engagements visés à l’article L. 353-5 sans avoir obtenu l’agrément de libre prestation de services mentionné à chacun des deux articles précités. »
II. - Au premier alinéa de l’article L. 411-4 du même code, les mots : « aux articles L. 321-1, L. 325-1 et L. 351-5 » sont remplacés par les mots : «aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 325-1 ».