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Article (Décret no 92-573 du 25 juin 1992 relatif à la formation des paysagistes D.P.L.G.)

Article (Décret no 92-573 du 25 juin 1992 relatif à la formation des paysagistes D.P.L.G.)

Art. 2. - L'article R.814-7 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 814-7. - La formation conduisant au diplôme de paysagiste D.P.L.G. est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres. «La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
«Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste D.P.L.G. sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
«Art. R. 814-7-1. - L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste D.P.L.G. s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret no 85-906 du 23 août 1985.
«Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans,
peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste D.P.L.G.
«Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou d'un diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
«Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale ou du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
«Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R.814-7. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
«Art. R.814-7-2. - Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret no 85-906 du 23 août 1985.
«Art. R.814-7-3. - Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes D.P.L.G. dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R.814-7-1.
«La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
«L'avis de la commission est requis préalablement:
«a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R.814-7 ci-dessus;
«b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste D.P.L.G. ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.»