Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Art. 33. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 1re classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Les conservateurs de 1re catégorie des musées contrôlés et les archivistes de 1re catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un indice brut supérieur à 593;
2o Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois mentionnés au 1o du présent article, les intéressés ayant atteint un indice brut supérieur à 593, ou être doté d'un indice brut terminal au moins égal à 852. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent, en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 579;
3o Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut terminal au moins égal à 852. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 593.