Article (Décret no 94-167 du 25 février 1994 modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)
Art. 11. - Après le premier alinéa de l'article R. 80 du même code, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
« Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. »