Art. 6. - Les listes de candidats sont présentées par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires.
Si aucune organisation syndicale représentative au sens du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée n'a fait acte de candidature, ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Ce second scrutin est organisé aux dates fixées dans le calendrier annexé au présent arrêté.