Art. 10. - 1. Le présent paragraphe régit le régime des coupures des seuls personnels roulants.
Une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées dans la durée du travail. Aucun service ne peut compter plus de deux coupures.
La coupure pour repas de midi est au minimum de quarante-cinq minutes. Tout agent en service entre 11 h 30 et 14 heures qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à quarante-cinq minutes doit bénéficier d'une contrepartie déterminée par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise. Les accords d'entreprise conclus dans le cadre du présent alinéa doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26 du code du travail.
2. Le régime des coupures des personnels autres que les personnels roulants est fixé par l'article L. 220-2 du code du travail.
Chapitre V
Heures supplémentaires