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Article (Décret n° 92-1472 du 31 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application de ce décret aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-1472 du 31 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application de ce décret aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)


Art. 8. - Les dispositions du premier alinéa de l’article 5-17 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les maîtres reçus aux concours mentionnés à l’article 5-11 ci-dessus sont admis définitivement à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés à l’issue d’une période probatoire d’une année scolaire, sous réserve de la vérification de leur aptitude pédagogique, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, selon les modalités prévues à l’article 10 du présent décret. »