Article (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)
Art. 31. - Lorsque, en application du premier alinéa de l'article 27,
l'effectif des psychologues hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade de psychologue hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux psychologues hors classe.