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Article (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Article (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Art. 16. - Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les psychologues de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade.
Le nombre de psychologues hors classe ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois. Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, et lorsque l'effectif du cadre d'emplois est égal ou supérieur à deux, une nomination peut être prononcée.