Art. 9. - Les grues à tour, les grues hydrauliques auxiliaires et les grues mobiles neuves ou considérées comme neuves, mises pour la première fois sur le marché pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R.233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R.233-85 du code du travail ;
b) Soit être conformes aux dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'industrie des 22 octobre 1982 et 14 janvier 1985.