Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 9. - Les grues à tour, les grues hydrauliques auxiliaires et les grues mobiles neuves ou considérées comme neuves, mises pour la première fois sur le marché pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, doivent:
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R.233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R.233-85 du code du travail;
b) Soit être conformes aux dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'industrie des 22 octobre 1982 et 14 janvier 1985.