Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
4.2.3. Risques pour les personnes exposées. Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention.
Les machines à charge guidée et les machines pour lesquelles les supports de charge suivent un parcours bien défini doivent être équipées de dispositifs empêchant les risques, notamment de collision ou de cisaillement, pour les personnes exposées.
4.3. Dispositions communes relatives à l'aptitude à l'emploi, au marquage et à la notice d'instructions des machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4.1 de la présente annexe.
4.3.1. Champ d'application.
Les paragraphes 4.3.2 à 4.3.4 ci-après sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4.1 de la présente annexe.
4.3.2. Aptitude à l'emploi.
La machine prête à être utilisée doit faire l'objet, au plus tard lors de sa mise en service, des mesures appropriées, telles qu'examens ou essais,
permettant de s'assurer qu'elle peut accomplir ses fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que la machine répond aux règles techniques définies aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4.1.2.3 de la présente annexe.
Lorsque les machines ne peuvent être montées, dans leur configuration d'utilisation, dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, les mesures visées à l'alinéa précédent doivent obligatoirement être prises sur le lieu d'utilisation. Dans le cas contraire, elles peuvent être prises soit dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, soit sur le lieu d'utilisation.
4.3.3. Marquage.
Les indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe doivent être complétées par les indications suivantes concernant la charge nominale: La charge nominale indiquée en clair, de façon très visible sur l'appareil, pour les machines qui n'ont qu'une valeur possible;
Lorsque la charge nominale dépend de la configuration de la machine,
chaque poste de conduite doit être équipé d'une plaque de charges donnant sous forme de croquis, éventuellement de tableaux, les charges nominales pour chaque configuration.
En outre, les machines équipées d'un support de charge dont les dimensions permettent l'accès des personnes et dont la course crée un risque de chute doivent porter une indication claire et indélébile rappelant l'interdiction de lever des personnes. Cette indication doit être visible à chacun des emplacements permettant l'accès.
4.3.4. Notice d'instructions.
En complément aux règles techniques définies au paragraphe 1.7.4. de la présente annexe, la notice d'instructions doit comprendre les indications relatives:
I. - Aux caractéristiques techniques, notamment:
a) S'il y a lieu, un rappel du tableau des charges définies au second tiret du premier alinéa du paragraphe 4.3.3 ci-dessus;
b) Les actions sur les appuis et sur les scellements et les exigences auxquelles doivent répondre les voies de roulement;
c) S'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages; II. - Au contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas fourni avec la machine;
III. - Aux conseils d'utilisation, notamment pour remédier aux insuffisances de la vision directe de la charge par l'opérateur;
IV. - Aux instructions nécessaires pour effectuer la vérification de l'aptitude à l'emploi prévue par le paragraphe 4.3.1 ci-dessus, lorsque la machine n'est pas montée, dans sa configuration d'utilisation, chez le fabricant ou l'importateur.