Art. 75. - I. - Après le 1° de l’article L. 234-14 du code des communes, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis. Les communes de plus de 10 000 habitants qui, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants, en constituent la ville principale.
II. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er janvier 1993.