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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 43. - I. - Il est rétabli, dans le code des communes, un article L. 314-1 ainsi rédigé :

Art. L. 314-1. - Aux conventions de marché des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l’article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l’autorité territoriale joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

Elle certifie, par une mention apposée sur le marché notifié au titulaire, que celui-ci a bien été transmis en précisant la date de cette transmission.

Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement de la date de notification de ce marché.

II. - L’article 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

V. - Les dispositions de l’article L. 314-1 du code des communes sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux.

III. - L’article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé :

VIII. - Les dispositions de l’article L. 314-1 du code des communes sont applicables aux marchés passés par les régions et les établissements publics régionaux.