Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Art. 22. - Le conseil en propriété industrielle: a) S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés; b) Observe le secret professionnel; ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion; c) Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé sauf si son client l'en dessaisit; d) Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part les honoraires, d'autre part les frais et redevances; ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement; e) Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.