Article (Décret no 91-666 du 10 juillet 1991 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990 (1))
Article 30
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée. Chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois:
a) En France:
i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes payables jusqu'au 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
b) Au Nigeria:
i) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu perçu par voie de retenue à la source et les impôts sur les gains en capital réalisés par un non-résident,
aux revenus et gains en capital réalisés jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
ii) En ce qui concerne les autres impôts, aux revenus de toute période d'imposition à compter du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.