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Article (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)

Article (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)

Art. 13. - Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.