Art. 11. - I. - Les dispositions des II et III de l'article 1er du présent décret, ainsi que celles de son article 3, sont applicables aux demandes d'autorisation présentées après sa publication.
II. - Les installations existantes figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée devront disposer d'un plan d'opération interne au plus tard le 3 février 2002.