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Article (Décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne)

Article (Décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne)


Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les produits et technologies qui ne peuvent pas bénéficier de la licence du modèle 02 dénommée « G1 », « S », « CHI » ou « B1 » pourront être présentés au service des douanes sans passage obligé par un bureau de douane dans les conditions prévues par une convention révocable à tout moment passée entre l’administration des douanes et le titulaire de l’autorisation.