Article (Décret no 92-829 du 26 août 1992 portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif au régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
Art. 1er. - L'article D.642-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les cotisations mentionnées à l'article L.642-1 sont dues sous réserve de l'article L.642-2 à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
«Les cotisations sont annuelles. Toutefois, elles sont réduites en proportion du nombre de trimestres d'assujettissement à la section lorsque cet assujettissement est inférieur à une année civile.
«Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts; ceux-ci peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement des cotisations par fractions semestrielles,
trimestrielles ou mensuelles.
«Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.»