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Article (Décret du 25 août 1992 concédant à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde, du Gers, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, du Lot, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Aude, de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées)

Article (Décret du 25 août 1992 concédant à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde, du Gers, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, du Lot, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Aude, de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées)

Article 27


Organisation du contrôle-Moyens d'action


Le contrôle de la concession s'exerce conformément aux lois et règlements,
sous l'autorité du ministre chargé du gaz.
Les agents chargés du contrôle peuvent à tout moment procéder à toute vérification utile pour l'accomplissement de leur mission ainsi qu'aux essais et mesures prévus à cet effet.
Ces agents peuvent prendre connaissance sur place de tous documents techniques et comptables nécessaires à l'exercice de leur mission.
Le concessionnaire sera tenu de fournir au ministre chargé du gaz, outre les renseignements déjà prévus aux articles 2, 4 et 23 ci-dessus, les rapports et les comptes annuels de chaque exercice.
Le concessionnaire est également tenu de remettre à l'ingénieur en chef du contrôle les plans du réseau ainsi que les dessins complets des ouvrages principaux de la concession dressés à l'échelle prescrite par l'administration et tous renseignements jugés utiles par cette dernière.
Le concessionnaire doit tenir à jour, à ses frais, ces plans et dessins.
Les agents du contrôle rendent compte de leurs observations éventuelles au ministre chargé du gaz; ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'exploitation.