Art. 15. - L’article R. 422-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 422-2. - La commission prévue à l’article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l’article R. 441-18. »