Article (Décret  no 92-387 du 14 avril 1992 relatif à l'application de la résolution    748 du Conseil de sécurité des Nations Unies)
 Art. 5. - Sont interdits, lorsqu'ils sont destinés à la Libye et visent les     matériels relevant des catégories mentionnées à l'article 4 ci-dessus:
      - la fourniture de tout service d'ingénierie et de maintenance;
      - l'octroi de brevets pour la fabrication et l'entretien des matériels     visés;
      - l'assistance, la formation et les conseils techniques ayant trait à la     fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des matériels visés.