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Article (LOI n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 31. - I. - La caisse autonome mutuelle de retraites instituée par le deuxième alinéa de l’article premier de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemin de fer d’intérêt local et des tramways est supprimée.

II. - Il est inséré dans le livre VII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions diverses

« Art. L. 715-1. - La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés instituée par l’article L. 222-1 assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways et exerce en faveur de ces agents l’action sanitaire et sociale prévue au premier alinéa de l’article L. 222-1.

« Les opérations résultant de l’application de l’alinéa précédent font l’objet de comptes distincts.

« La couverture des charges de prestations et de gestion supportées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, en application du premier alinéa est assurée par :

« 1° Les cotisations à la charge des salariés et des employeurs mentionnés aux articles 4 à 7 de la loi du 22 juillet 1922 précitée ;

« 2° Une contribution à la charge de l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;

« 3° Une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport ;

« 4° Les recettes résultant de l’application de l’article L. 134-1 ;

« 5° Une contribution de l’Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.

« Les contributions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées dans des conditions fixées par décret.

« Les prestations du régime spécial servies par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés sont payées dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul sont revalorisés dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale et les salaires servant de base à leur calcul.

« Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent article. »

III. - Le personnel de la caisse autonome, mutuelle de retraites est intégré de plein droit à celui de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionné par l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Cette intégration s’effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 122-12 du code du travail. Le personnel conservera le bénéfice des avantages individuels résultant à la date de son intégration de la convention collective dont il relevait avant cette intégration. A titre individuel, il continuera à bénéficier, s’il en fait la demande dans des conditions fixées par décret, de l’affiliation au régime de retraite complémentaire dont il relevait avant son intégration.

IV. - A l’exception de son patrimoine immobilier qui est dévolu à l’Etat, les biens, droits et obligations de la caisse autonome mutuelle de retraites sont transférés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

V. - Les dispositions de la loi du 22 juillet 1922 précitée sont abrogées en tant qu’elles sont contraires aux dispositions du présent article.

VI. - Les dispositions du présent article prennent effet à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1992.