Art. 25. - A l’article L. 723-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret » sont remplacés par les mots : « retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond Fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret ».