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Article (LOI n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 1er. - I. - L’intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « - Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ».

II. - Dans le livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées

« Art. L. 851-1. - Les associations à but non lucratif dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et qui ont conclu une convention avec l’Etat bénéficient d’une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier d’une résidence régulière en France.

« La convention fixe chaque année le montant de l’aide attribuée à l’association qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d’une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l’allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d’autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d’hébergement offertes par l’association.

« Pour le calcul de l’aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l’aide sociale prévue à l’article 185 du code de la famille et de l’aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.

« Art. L. 851-2. - L’aide est liquidée et versée par les caisses d’allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l’Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.

« Art. L. 851-3. - Le financement de l’aide et des dépenses de gestion y afférentes est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le Fonds national d’aide au logement institué par l’article L. 834-1 du présent code et par les régimes de prestations familiales mentionnés à l’article L. 241-6 du même code.

« Art. L. 851-4. - Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

III. - L’article L. 831-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l’article L. 831-1, l’allocation de logement peut être versée dès lors que l’ établissement apporte la preuve qu’il a engagé un programme d’investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l’inscription à son budget, approuvé par l’autorité administrative, de la première tranche des travaux. »