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Article (LOI n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal (1))

Article (LOI n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal (1))

Art. 3. - I. - Est abrogé l’article 38 de la loi n° 54-268 du 11 juin 1954 portant ouverture et annulation de crédits sur les exercices 1951 et 1952 (collectif de régularisation).

II - Au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 précité, les mots : « Elles exercent leur activité après avoir obtenu l’agrément du comité des établissements de crédit » sont supprimés.

III. - A l’article 3 du même décret, les mots : « et, en outre, en ce qui concerne la caisse de crédit municipal de Paris, sur rapport du ministre de l’intérieur » sont supprimés.

IV. - A l’article 4 du même décret, les mots : « au développement de leur action charitable » sont remplacés par les mots : « à la dotation des caisses ».

V. - L’article 96 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit est abrogé.

Il sera procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la liquidation de l’établissement public créé en application de l’article 96 0e la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, dénommé « Union centrale des caisses de crédit municipal ».

L’éventuel reliquat de liquidation de l’établissement est transféré aux caisses de crédit municipal en proportion du montant des cotisations versées à l’Union centrale par chacune des caisses de crédit municipal depuis la création de cette union.