Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)
Art. 10. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires de l’attestation d’aptitude aux missions opérationnelles peuvent seuls être affectés, sur décision du directeur départemental des services d’incendie et de secours et en fonction des besoins du service, à des missions opérationnelles dans les services d’incendie et de secours.
Les autres sapeurs-pompiers auxiliaires sont chargés de tâches administratives ou techniques.