Article (Décret du 10 décembre 1991 fixant les conditions de production des vins de pays)
Art. 1er. - Les alinéas 3 et 4 de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant:
«Ces vins seront produits sur des parcelles uniquement complantées en cépages recommandés, dont le rendement à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, à l'intérieur d'exploitations dont le rendement des superficies non déclarées en vin de qualité produit dans des régions déterminées ou en vin de pays est limité à 100 hectolitres par hectare sur les parcelles produisant des vins rouges et rosés et à 130 hectolitres par hectare sur les parcelles produisant des vins blancs, sans préjudice des dispositions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles à appellation d'origine contrôlée.»