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Article (Décret no 91-1317 du 27 décembre 1991 portant dissolution du service de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal commun aux chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et abrogeant le décret du 7 novembre 1977 créant ce service)

Article (Décret no 91-1317 du 27 décembre 1991 portant dissolution du service de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal commun aux chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et abrogeant le décret du 7 novembre 1977 créant ce service)

Art. 7. - Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de fièvre aphteuse, le préfet prend, après avis du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article 227 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal, qui entraîne l'application des mesures suivantes:
1o Tous les animaux, de quelque espèce que ce soit, sont isolés, séquestrés, visités et recensés; ils peuvent être marqués de manière provisoire;
2o Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués;
3o La sortie des animaux, de leurs produits ou des aliments qui leur sont destinés est interdite;
4o Aucun animal, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit sur l'exploitation;
5o La circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation est subordonnée à l'autorisation du préfet en application de l'article 236 du code rural;
6o Tout véhicule autorisé à sortir de l'exploitation est désinfecté; tout objet qui ne peut être gardé à l'intérieur de l'exploitation est désinfecté avant sa sortie ou détruit.