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Article (Décret no 91-831 du 29 août 1991 modifiant les articles R. 961-8 à R. 961-11 et R. 961-15 du code du travail et relatif aux modalités de versement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle)

Article (Décret no 91-831 du 29 août 1991 modifiant les articles R. 961-8 à R. 961-11 et R. 961-15 du code du travail et relatif aux modalités de versement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle)

Art. 1er. - Les articles R. 961-8, R. 961-9, R. 961-10, R. 961-11 et R.
961-15 du code du travail sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - L'article R. 961-8 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 961-8. - Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu:
«1. De certifier les mentions portées sur la demande et relatives au stage; «2. De certifier que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue à l'article R. 961-2 ci-dessus.
«Il est également tenu dès le début du stage;
«1. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21, d'adresser la demande à l'institution dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de l'intéressé;
«2. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les autres stagiaires, d'adresser la demande au service régional du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation;
«3. S'il s'agit de stages agréés par la région, de donner suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.
«Toutefois, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes assure les obligations figurant aux 1o et 2o du premier alinéa du présent article pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.» II. - L'article R. 961-9 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 961-9. - Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu:
«1. De faire connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 961-10;
«2. De certifier les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 et de notifier à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail;