Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
«Art. L.714-26. - Il est créé, dans chaque établissement, un service de soins infirmiers dont la direction est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
«Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur:
«1o L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers;
«2o La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins;
«3o L'élaboration d'une politique de formation;
«4o Le projet d'établissement.
«Section 4
«Les personnels des établissements publics de santé
«Art. L.714-27. - Le personnel des établissements publics de santé comprend:
«1o Des agents relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires;
«2o Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont établis par voie réglementaire;
«3o Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire.
«En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être recrutés dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
«Les dispositions des 2o et 3o du présent article ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux locaux, mentionnés à l'article L.711-6, qui assurent les soins définis au a du 1o de l'article L.711-2; les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être applicables aux praticiens des hôpitaux locaux assurant les soins définis au b du 1o et au 2o de l'article L.711-2 sont fixées par voie réglementaire.
«Art. L.714-28. - Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L.714-22, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.»