Article (Décret n° 93-775 du 26 mars 1993 relatif à la suppression de l'établissement public dénommé « Musée de la poste » et complétant, d'une part, le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste et, d'autre part, le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste)
Art. 3. - Il est inséré au cahier des charges de La Poste, approuvé par le décret du 29 décembre 1990 susvisé, un article 17 bis intitulé « Contribution aux missions de conservation du patrimoine philatélique et postal » et ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une convention qu’elle passe avec l’Etat, La Poste prend en charge la conservation, la mise en valeur et l’enrichissement du patrimoine philatélique et postal qui lui a été dévolu ou affecté par l’article 2 du décret n° 93-775 du 26 mars 1993.
« A ce titre, La Poste :
« a) Tient à jour l’inventaire et l’évaluation des collections, objets et documents qu’elle détient, en distinguant les biens appartenant au domaine national et ceux qui relèvent de son patrimoine propre ;
« b) S’engage à présenter au public ces collections, objets et documents en tout ou en partie et, pour ceux qui ne sont pas exposés, à en assurer l’accès aux personnes habilitées par le ministre chargé des postes ;
« c) N’est autorisée à déplacer et éventuellement à aliéner les biens meubles lui appartenant en propre, lorsqu’ils proviennent de dons ou de legs, qu’après avoir recueilli l’assentiment des donateurs ou sous réserve de l’interprétation de la volonté des donateurs ou des testateurs par les juridictions compétentes, lorsqu’elle n’est pas explicite ;
« d) Peut recevoir en dépôt et exposer des collections, objets ou documents reçus par l’Etat à titre de dations en paiement de dons ou de legs, sous réserve de les faire figurer dans un inventaire distinct ;
« e) Peut acquérir à titre onéreux sur ses fonds propres ou recueillir sous forme de dons ou de legs tous objets, documents ou collections se rapportant à l’histoire ou l’évolution des postes et de la philatélie, sous réserve de l’autorisation de son conseil d’administration.
« La Poste est tenue de verser chaque année dans les collections appartenant à l’Etat, à titre gratuit, la série continue des timbres-poste et autres valeurs fiduciaires postales qu’elle émet par application de l’article 16, premier alinéa, de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990.
« La Poste établit chaque année un rapport d’activité sur ses activités muséologiques. »