Article (Décret n° 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière)
Art. 13. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d’un quart. Toutefois, les durées moyennes d’ancienneté d’un an ne peuvent être réduites.