Article (Décret no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance)
Art. 8. - Le conseil communal de prévention de la délinquance est placé sous la présidence du maire. Il comprend, en nombre égal, des représentants de l'Etat et des représentants de la commune:
1. Les représentants de l'Etat sont:
- le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la commune, ou son délégué;
- les fonctionnaires désignés par le préfet.
Un juge de l'application des peines et un juge des enfants du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la commune peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil communal de prévention avec voix consultative: ils sont désignés par l'assemblée générale du tribunal.
2. Les représentants de la commune sont désignés par le conseil municipal.
Des personnalités qualifiées et des représentants d'associations peuvent également être appelés à siéger au conseil communal de prévention de la délinquance avec voix consultative. Ils sont désignés pour une moitié par le préfet et pour l'autre moitié par le conseil municipal.
Dans le cas de conseils intercommunaux, ou lorsque la ville compte plusieurs cantons, le préfet et le président du conseil général fixent conjointement le nombre des conseillers généraux qui siègent au conseil communal ou au conseil intercommunal.