Article (Arrêté du 13 novembre 1991 fixant les taux et modalités d'attribution des indemnités allouées aux collaborateurs du comité interministériel des services sociaux des administrations de l'Etat)
Art. 1er. - Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1987 sont modifiés comme suit:
«Art. 1er. - Le taux unitaire de vacation prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susvisé est fixé à 22 F. Pour chaque rapport, le nombre de vacations ne peut excéder vingt vacations.
«Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 p. 100 des rapports présentés au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.
«Art. 2. - Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 1975 F par an. Toutefois et à titre exceptionnel, ce montant pourra être porté à 5156 F pour un rapporteur et à 2633 F pour deux autres rapporteurs.»