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Article (Arrêté du 13 novembre 1991 fixant les taux et modalités d'attribution des indemnités allouées aux collaborateurs du comité interministériel des services sociaux des administrations de l'Etat)

Article (Arrêté du 13 novembre 1991 fixant les taux et modalités d'attribution des indemnités allouées aux collaborateurs du comité interministériel des services sociaux des administrations de l'Etat)

Art. 1er. - Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1987 sont modifiés comme suit:
«Art. 1er. - Le taux unitaire de vacation prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susvisé est fixé à 22 F. Pour chaque rapport, le nombre de vacations ne peut excéder vingt vacations.
«Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 p. 100 des rapports présentés au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.
«Art. 2. - Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 1975 F par an. Toutefois et à titre exceptionnel, ce montant pourra être porté à 5156 F pour un rapporteur et à 2633 F pour deux autres rapporteurs.»