Article (Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social)
Art. 9. - La commission prévue à l'article 8 est présidée par le ministre chargé du commerce ou son représentant.
Elle comprend, en outre:
- un représentant proposé par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie;
- un représentant proposé par l'assemblée permanente des chambres de métiers;
- deux personnalités choisies par le ministre chargé du commerce parmi les représentants élus des organes dirigeants des organisations professionnelles du commerce et de l'artisanat;
- quatre maires choisis par le ministre chargé du commerce parmi les personnalités proposées par les associations de maires;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
- le directeur de l'artisanat ou son représentant;
- le directeur du budget ou son représentant;
- le directeur du commerce intérieur ou son représentant.
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de la Caisse nationale de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce assistent avec voix consultative aux séances de la commission. Le président peut, en outre, appeler à y participer toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.