Article (Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 17. - Les stagiaires dont le stage est prolongé, en raison de leur échec au diplôme de capitaine, peuvent obtenir ce diplôme sous réserve de satisfaire à un autre contrôle continu, dont les épreuves portent sur tout ou partie de la formation initiale, et qui ont fait l'objet d'un échec.