Art. 2. - Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :
1° La collecte et la conservation des documents mentionnés à l’article 1er ;
2° La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
3° La consultation des documents, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.