Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Art. 24. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.