Art. 3. - La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un membre cesse ses fonctions avant l'échéance prévue, il est remplacé pour la période de mandat restant à courir. Son remplacement se fait dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.