Article 3
Les ordonnances prévues à l'article 1er devront être prises au plus tard le dernier jour du sixième mois commençant après la promulgation de la présente loi.
Des projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du neuvième mois commençant après la promulgation de la présente loi.